Glossaire
La loi et les statuts

Lexique de la copropriété belge : traduire chaque terme d'une convocation ou d'un décompte

Acte de base, quotités, commissaire aux comptes : le vocabulaire de la copropriété belge a ses propres mots, souvent différents de ceux utilisés en France. Chaque terme est défini en quelques phrases, avec l'article du Code civil quand il existe.

Sommaire de la fiche

Ce lexique de la copropriété rassemble les mots que vous croiserez dans une convocation, un décompte, un acte de base ou un jugement. Il suit le droit belge, c'est-à-dire les articles 3.78 à 3.100 du Code civil et les textes qui les complètent, comme l'arrêté royal du 12 juillet 2012 sur le plan comptable des associations de copropriétaires.

Un avertissement avant de commencer. Une bonne partie de ce que l'on lit en ligne sur la copropriété vient de France. Le vocabulaire se ressemble, les règles non. Là où un site français parle de « syndicat des copropriétaires » et de « tantièmes », le droit belge parle d'association des copropriétaires et de quotes-parts. Un délai ou une majorité copiés d'une source française ont toutes les chances d'être faux chez nous.

Propriétaire, copropriétaire : les mots de base du lexique

Tout part du lot. Un lot combine une partie privative, un appartement, un bureau, un garage, et une quote-part dans les parties communes. Le propriétaire de ce lot est donc à la fois propriétaire exclusif de sa partie privative et copropriétaire des parties communes, avec tous les autres.

C'est cette double qualité qui fait de chaque propriétaire un membre de l'assemblée générale, avec un nombre de voix égal à sa quote-part. Quand le droit de propriété est partagé, par exemple entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les intéressés doivent désigner un mandataire commun pour voter.

Comment utiliser ce glossaire ?

Les termes sont classés par ordre alphabétique. Chaque définition tient en une à trois phrases et renvoie à l'article du Code civil applicable quand il y en a un. Pour aller plus loin, les fiches du pilier cadre juridique de la copropriété développent chaque notion : les statuts de l'immeuble, l'association des copropriétaires ou encore vos droits et obligations.

Les mêmes définitions apparaissent en info-bulle dans les autres pages du site : un terme souligné en pointillé renvoie à l'entrée correspondante ci-dessous.

Les termes de A à Z

Acte de base
Acte notarié qui décrit l'ensemble immobilier, les parties privatives et communes, et fixe la quote-part des parties communes attachée à chaque lot. Avec le règlement de copropriété, il forme les statuts de l'immeuble et doit être transcrit.art. 3.85, § 1er C. civ.
Actes conservatoires
Mesures destinées à préserver l'immeuble ou les droits de l'association sans attendre une décision de l'assemblée générale, comme une réparation provisoire après un sinistre. Le syndic est chargé de les accomplir.art. 3.89, § 5 C. civ.
Action en annulation
Recours par lequel un copropriétaire demande au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale qui lui cause un préjudice personnel. Elle doit être intentée dans les quatre mois à compter de la date de l'assemblée.art. 3.92, § 3 C. civ.
Administrateur provisoire
Personne désignée par le juge, à la demande du syndic ou de copropriétaires détenant au moins un cinquième des quotes-parts, lorsque l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou que la conservation de l'immeuble est impossible.art. 3.92, § 2 C. civ.
Appel de fonds
Demande de paiement adressée par le syndic aux copropriétaires pour alimenter le fonds de roulement ou le fonds de réserve. Lors de l'appel de fonds, le syndic indique quelle part sera affectée au fonds de réserve.art. 3.86, § 3 C. civ.
Assemblée générale
Organe de décision de l'association des copropriétaires, dont fait partie chaque propriétaire d'un lot. Chacun y dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.art. 3.87 C. civ.
Association des copropriétaires (ACP)
Personne morale qui réunit les copropriétaires et a pour objet exclusif la conservation et l'administration de l'immeuble. Elle acquiert la personnalité juridique dès la cession d'un premier lot, à condition que l'acte de base et le règlement de copropriété soient transcrits.art. 3.86 C. civ.
Association partielle
Association de copropriétaires créée, lorsque l'acte de base le prévoit, pour certaines parties communes d'un immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots.art. 3.84 C. civ.
Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
Registre fédéral des entités enregistrées en Belgique, géré par le SPF Économie. L'association des copropriétaires y a un numéro d'entreprise, qui doit figurer sur tous ses documents, et le syndic doit y être inscrit.art. 3.86, § 1er et 3.89, § 1er C. civ.
Budget prévisionnel
Estimation préparée par le syndic des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes, et des frais extraordinaires prévisibles. Il est soumis au vote de l'assemblée générale.art. 3.89, § 5 C. civ.
Charges communes
Dépenses liées aux parties communes et au fonctionnement de la copropriété, comme l'entretien, la réparation, l'assurance ou les frais de syndic. Elles sont réparties entre les lots selon les critères fixés par le règlement de copropriété.art. 3.85, § 1er C. civ.
Charges communes ordinaires
Dépenses périodiques de la copropriété, par opposition aux dépenses non périodiques couvertes par le fonds de réserve. Leur total de l'exercice précédent sert de base au calcul de la contribution minimale de 5 % au fonds de réserve obligatoire.art. 3.86, § 3 C. civ.
Clé de répartition
Critère de calcul qui détermine la part de chaque lot dans une catégorie de charges : quotités, consommations mesurées, ou autre critère motivé. Les critères et le mode de calcul figurent dans le règlement de copropriété.art. 3.85, § 1er C. civ.
Commissaire aux comptes
Personne, copropriétaire ou non, désignée chaque année par l'assemblée générale pour contrôler les comptes de l'association des copropriétaires. Ses compétences et obligations sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.art. 3.91 C. civ.
Comptabilité simplifiée
Comptabilité autorisée dans les copropriétés de moins de vingt lots, caves, garages et parkings exclus. Elle reflète au minimum les recettes et dépenses, la trésorerie, les fonds de roulement et de réserve, et les créances et dettes des copropriétaires.art. 3.89, § 5 C. civ.
Conciliation
Procédure gratuite par laquelle le juge de paix tente de rapprocher les parties avant ou pendant un procès. Elle se demande par simple lettre au greffe, et l'accord est constaté dans un procès-verbal qui a la même valeur qu'un jugement.
Conseil de copropriété
Organe composé de copropriétaires, obligatoire dans les immeubles d'au moins vingt lots hors caves, garages et parkings. Il veille à la bonne exécution de ses missions par le syndic.art. 3.90 C. civ.
Contrat de syndic
Contrat écrit qui lie le syndic à l'association des copropriétaires et précise notamment les prestations forfaitaires et les prestations complémentaires. Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, renouvelable par décision expresse de l'assemblée.art. 3.89, § 1er C. civ.
Convocation
Document par lequel le syndic réunit l'assemblée générale, en indiquant le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour. Sauf urgence, elle est envoyée au moins quinze jours avant l'assemblée, par envoi recommandé sauf accord écrit du destinataire pour un autre moyen.art. 3.87, § 3 C. civ.
Copropriétaire
Propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, titulaire à la fois de sa partie privative et d'une quote-part dans les parties communes. Il est membre de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.art. 3.84 et 3.87 C. civ.
Copropriété forcée
Forme de copropriété dans laquelle un bien doit rester indivis en raison de sa fonction ou de sa destination, comme les parties communes d'un immeuble à appartements. Ces biens ne peuvent être partagés qu'avec l'accord de tous les copropriétaires.art. 3.78 et 3.83 C. civ.
Décision écrite
Décision prise par écrit par l'ensemble des membres de l'association des copropriétaires, sans réunion, à l'unanimité. Ce mode est exclu pour les décisions qui doivent être passées par acte authentique.art. 3.87, § 11 C. civ.
Décompte de charges
Relevé établi par le syndic qui répartit entre les lots les dépenses d'une période, selon les clés du règlement de copropriété, et les compare aux provisions déjà versées. Il fait apparaître le solde dû ou à rembourser pour chaque copropriétaire.
Dossier d'intervention ultérieure (DIU)
Dossier constitué lors de travaux, qui rassemble les éléments utiles à la sécurité et à la santé pour les interventions futures sur l'ouvrage. Le syndic doit le conserver, le cas échéant, de la façon fixée par le Roi.art. 3.89, § 5, 10° C. civ.
Fonds de réserve
Somme des apports périodiques destinés aux dépenses non périodiques, comme le renouvellement du chauffage ou de l'ascenseur. Il est obligatoire au plus tard cinq ans après la réception provisoire, avec une contribution annuelle d'au moins 5 % des charges communes ordinaires de l'exercice précédent, sauf décision contraire aux quatre cinquièmes.art. 3.86, § 3 C. civ.
Fonds de roulement
Somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques comme le chauffage et l'éclairage des parties communes ou les frais de gérance. Il est placé sur un compte distinct au nom de l'association.art. 3.86, § 3 C. civ.
Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)
Organisme qui régit la profession d'agent immobilier en Belgique, sur la base de la loi du 11 février 2013. Toute personne qui exerce comme indépendant l'activité de syndic doit être agréée par l'IPI.
Jouissance privative
Droit d'usage exclusif accordé par les statuts à un lot sur une partie commune, comme un jardin ou une toiture-terrasse. L'élément reste une partie commune ; le règlement de copropriété précise la répartition des frais qui s'y rapportent.
Juge de paix
Juge compétent pour tous les litiges relatifs à la copropriété des immeubles bâtis, quel que soit le montant de la demande, depuis le 1er janvier 2019. Une clause des statuts qui confierait ces litiges à un arbitre est réputée non écrite.art. 3.85, § 5 et 3.92 C. civ.
Lot
Unité de la copropriété composée d'une partie privative et d'une quote-part dans les parties communes. Un appartement avec sa cave peut former un seul lot ou deux lots distincts selon l'acte de base.art. 3.84 C. civ.
Majorité absolue
Règle de vote par défaut de l'assemblée générale : plus de la moitié des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote. Les abstentions, votes nuls et blancs ne sont pas comptés comme voix émises.art. 3.87, § 8 C. civ.
Majorité des deux tiers
Majorité requise notamment pour les travaux affectant les parties communes, hors travaux imposés par la loi et conservatoires, et pour les modifications des statuts qui ne concernent que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes.art. 3.88, § 1er, 1° C. civ.
Majorité des quatre cinquièmes
Majorité requise notamment pour les autres modifications des statuts, dont la répartition des charges, le changement de destination de l'immeuble, la division ou la réunion de lots et les actes de disposition de biens immobiliers communs.art. 3.88, § 1er, 2° C. civ.
Mandataire
Personne, membre de l'assemblée générale ou non, qui représente un copropriétaire à l'assemblée en vertu d'une procuration qui la désigne nommément. Nul ne peut accepter plus de trois procurations, sauf exception de 10 % des voix, et le syndic ne peut pas être mandataire d'un copropriétaire.art. 3.87, § 7 C. civ.
Médiation
Mode volontaire de règlement des conflits, dans lequel un tiers neutre aide les parties à trouver un accord. Un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation peut être choisi, et l'accord peut être homologué par le juge pour devenir exécutoire.
Mise en concurrence
Obligation de comparer plusieurs offres pour les marchés et contrats dont le montant dépasse le seuil fixé par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers. Le syndic présente alors une pluralité de devis.art. 3.88, § 1er, 1°, c) C. civ.
Occupant
Personne qui occupe un lot en vertu d'un droit personnel ou réel sans disposer du droit de vote à l'assemblée, comme un locataire. Le règlement d'ordre intérieur et les décisions lui sont opposables après communication, et il peut contester celles qui lui causent un préjudice propre.art. 3.93, § 5 C. civ.
Ordre du jour
Liste des points soumis à discussion et au vote de l'assemblée générale, reprise dans la convocation. Tout copropriétaire ou le conseil de copropriété peut demander au syndic d'y inscrire un point.art. 3.87, §§ 3 et 4 C. civ.
Parties communes
Parties de l'immeuble ou du terrain qui appartiennent à tous les copropriétaires selon leur quote-part, comme la toiture, le hall ou les canalisations communes. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties affectées à l'usage de tous ou de certains copropriétaires.art. 3.84 C. civ.
Parties privatives
Parties de l'immeuble qui appartiennent exclusivement au propriétaire d'un lot, comme l'intérieur d'un appartement. Leur description figure dans l'acte de base.art. 3.85, § 1er C. civ.
Plan comptable minimum normalisé (PCMN)
Plan comptable que doivent suivre les associations de copropriétaires d'au moins vingt lots, caves, garages et parkings exclus. Il a été fixé pour les ACP par l'arrêté royal du 12 juillet 2012.art. 3.89, § 5 C. civ.
Procès-verbal
Document rédigé par le syndic qui reprend les décisions de l'assemblée générale, les majorités obtenues et le nom des copropriétaires qui ont voté contre ou se sont abstenus. Il est signé en fin de séance, puis consigné dans le registre et transmis dans les trente jours.art. 3.87, §§ 10 et 12 C. civ.
Procuration
Document par lequel un copropriétaire se fait représenter à l'assemblée générale par un mandataire désigné nommément. Nul ne peut accepter plus de trois procurations, sauf si ses voix et celles de ses mandants ne dépassent pas 10 % du total, et le syndic ne peut pas être mandataire.art. 3.87, § 7 C. civ.
Propriétaire
Titulaire du droit de propriété sur un bien. En copropriété, chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale ; si la propriété du lot est démembrée, par exemple en usufruit, les intéressés désignent un mandataire pour voter.art. 3.87, § 1er C. civ.
Quorum
Présence minimale requise pour que l'assemblée générale délibère valablement : plus de la moitié des copropriétaires détenant au moins la moitié des quotes-parts, ou des copropriétaires détenant plus des trois quarts des quotes-parts. À défaut, une deuxième assemblée réunie au moins quinze jours plus tard délibère sans condition de quorum.art. 3.87, § 5 C. civ.
Quotes-parts
Terme employé par le Code civil pour la fraction des parties communes attachée à chaque lot, appelée aussi quotités. Elle est fixée dans l'acte de base selon la valeur respective des parties privatives et détermine le nombre de voix de chaque copropriétaire à l'assemblée générale.art. 3.85, § 1er et 3.87, § 6 C. civ.
Quotités (quotes-parts)
Fraction des parties communes attachée à chaque lot, fixée dans l'acte de base selon la valeur respective des parties privatives. Elles déterminent le nombre de voix à l'assemblée et ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité de tous les copropriétaires.art. 3.85, § 1er et 3.88, § 3 C. civ.
Réception provisoire
Acceptation des parties communes d'un immeuble neuf à la fin des travaux, sous réserve des défauts constatés. Elle marque notamment le point de départ du délai de cinq ans pour constituer le fonds de réserve obligatoire.art. 3.86, § 3 C. civ.
Registre des décisions
Registre déposé au siège de l'association dans lequel le syndic consigne les décisions de l'assemblée générale dans les trente jours. Il peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.art. 3.93, § 4 C. civ.
Règlement d'ordre intérieur (ROI)
Règlement établi sous signature privée qui fixe au moins les règles de fonctionnement de l'assemblée générale, la nomination du syndic et la quinzaine de l'assemblée ordinaire. Il est déposé au siège de l'association et peut être consulté sans frais.art. 3.85, § 3 et 3.93, § 3 C. civ.
Règlement de copropriété
Acte notarié qui décrit les droits et obligations des copropriétaires sur les parties privatives et communes, ainsi que les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges. Il forme avec l'acte de base les statuts de l'immeuble.art. 3.85, § 1er C. civ.
Statuts
Ensemble formé par l'acte de base et le règlement de copropriété. Ils doivent faire l'objet d'un acte authentique, comme toute modification apportée à ceux-ci, et être transcrits pour être opposables aux tiers.art. 3.85, § 1er C. civ.
Syndic
Personne, physique ou morale, bénévole ou professionnelle, chargée d'exécuter les décisions de l'assemblée générale, d'administrer les fonds et de représenter l'association des copropriétaires. Il est nommé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le juge, pour un mandat de trois ans au plus.art. 3.89 C. civ.
Syndic bénévole
Syndic qui n'exerce pas cette mission à titre professionnel, le plus souvent un copropriétaire de l'immeuble. Il est soumis aux mêmes obligations légales que le syndic professionnel.art. 3.89 C. civ.
Syndic provisoire
Syndic désigné par le juge en cas d'empêchement ou de carence du syndic en fonction, pour assurer la gestion de la copropriété pendant une durée limitée.art. 3.89 C. civ.
Syndicat des propriétaires
Expression courante mais impropre en Belgique, empruntée au droit français. La personne morale qui réunit les copropriétaires s'appelle, dans le Code civil belge, l'association des copropriétaires.art. 3.86 C. civ.
Transcription
Formalité d'inscription d'un acte notarié dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. La transcription des statuts est une condition de la personnalité juridique de l'ACP et de leur opposabilité aux tiers.art. 3.86, §§ 1er et 2 C. civ.
Travaux urgents
Travaux nécessaires et urgents aux parties communes. Si l'assemblée ne peut atteindre la majorité requise, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à les accomplir seul, aux frais de l'association.art. 3.92, § 5 C. civ.
Unanimité
Accord de tous les copropriétaires, exigé notamment pour modifier la répartition des quotes-parts. Si elle n'est pas atteinte en raison de l'absence de certains copropriétaires, une nouvelle assemblée est réunie après un délai d'au moins trente jours.art. 3.88, §§ 3 et 4 C. civ.

À faire, à éviter

À faire
  • Vérifier qu'un terme lu en ligne relève bien du droit belge
  • Se reporter à l'article cité pour le texte exact
  • Utiliser les termes légaux dans vos courriers au syndic
À éviter
  • Parler de syndicat des copropriétaires ou de tantièmes, notions du droit français
  • Confondre le syndic et l'association des copropriétaires
  • Confondre règlement de copropriété et règlement d'ordre intérieur

Questions fréquentes

Quelle différence entre propriétaire et copropriétaire ?

Le propriétaire est titulaire du droit de propriété sur un bien. Dans un immeuble en copropriété, chaque propriétaire d'un lot est aussi copropriétaire des parties communes, à hauteur de sa quote-part, et fait partie de l'assemblée générale.

Les termes « quotités » et « quotes-parts » désignent-ils la même chose ?

Oui, dans l'usage courant. Le Code civil emploie le mot « quote-part » pour la fraction des parties communes attachée à chaque lot ; les actes notariés et les syndics parlent souvent de quotités, exprimées en millièmes ou dix-millièmes.

Pourquoi certains sites parlent-ils de tantièmes ou de syndicat des copropriétaires ?

Ce sont des notions du droit français, issu de la loi du 10 juillet 1965. En Belgique, on parle de quotes-parts ou quotités, et d'association des copropriétaires.

Sources officielles et références
Fiche informative, adaptée au droit belge. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel sur votre dossier.Signaler une erreur · Charte éditoriale